samedi 14 octobre 2006

Décision de la Commission Européenne du 31 octobre 2001

En clair, la Corse qui a récupéré l'essentiel des prégoratives en la matière est libre de déterminer seule l'étendue et l'organisation de son service public

Décision de la Commission Européenne du 31 octobre 2001
D'après Midday Express et la salle de presse de la commission
voir l'alinéa 2) "la Commission, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, n'est pas habilitée à se prononcer sur l'organisation et l'étendue des missions de service public incombant à une entreprise publique ni sur l'opportunité des choix politiques décidés à cet égard par les autorités compétentes nationales ».


Transport maritime : la Commission autorise les aides versées à la SNCM en contrepartie du service public assuré entre la Corse et le continent français

Référence: IP/01/1524 Date: 30/10/2001

IP/01/1524
Bruxelles, le 30 octobre 2001
Transport maritime : la Commission autorise les aides versées à la SNCM en contrepartie du service public assuré entre la Corse et le continent français
La Commission européenne autorise aujourd'hui les subventions accordées depuis 1990 à la « Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée » en compensation du coût du service public de transport maritime fourni entre la Corse et le continent français. La Convention de service public entre l'Etat et la SNCM expirant le 31 décembre 2001, les autorités françaises devront notifier à la Commission toute nouvelle aide envisagée à partir de cette date.
Les services de transport maritime réguliers entre les ports français du continent et de la Corse constituent un service public depuis 1948. La Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) assure ce service en vertu d'une convention conclue pour une période de 25 ans(1). La Commission est parvenue aujourd'hui à la conclusion que les subventions accordées depuis 1990 à la « Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée" (SNCM) dans le cadre de cette convention n'ont pas excédé le coût du service public fourni par cette société. Elle a donc décidé d'autoriser ces aides.
Motivé par des plaintes d'opérateurs privés, l'examen de la Commission a confirmé que les services dont la gestion a été confiée à la SNCM constituent bien des services d'intérêt économique général. En effet, le jeu des forces du marché, n'a pas répondu historiquement aux exigences de régularité et de fréquence demandés par les pouvoirs publics.
Par ailleurs, les montants des subventions octroyées à la SNCM correspondent aux surcoûts supportés pour satisfaire aux exigences du contrat de service public(2). L'analyse comptable qui a été menée a permis d'établir que pendant la période période 1990 à 1999, les revenus (y compris les subventions) de la SNCM dans le cadre du service public n'ont pas excédé les charges constatées. Le montant des subventions s'élève à environ 500 millions de Francs Français par an.
Enfin, en ce qui concerne l'activité de la SNCM sur les lignes Corse-Italie, la Commission n'a pas constaté de pratiques anormales. Il y lieu de noter à cet égard que les volumes transportés par la filiale de la SNCM « Corsica Marittima » pendant la période 1990-1999 ont été très faibles : le chiffre d'affaires moyen pendant cette période a été de 7,75 millions de francs français et sa part de marché n'a pas dépassé 6,5%.
La convention de service public qui lie la SNCM avec l'Etat expire le 31 décembre 2001. Les autorités françaises devront informer la Commission des mesures qu'elles envisagent pour adapter la structure de la SNCM au nouveau régime de délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse.
(1) Convention conclue en 1976, lautorité concédante du service public est la collectivité de Corse depuis 1991.
(2) La Commission ne se prononce pas sur le caractère excessif ou non des obligations de service public. Comme le Tribunal de première instance des Communautés Européeennes la rappelé le 27 février 1997 dans laffaire T-106/95 dite « La Poste », « la Commission, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, n'est pas habilitée à se prononcer sur l'organisation et l'étendue des missions de service public incombant à une entreprise publique ni sur l'opportunité des choix politiques décidés à cet égard par les autorités compétentes nationales ».

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